Enquêtes internes : l’enquêteur peut-il qualifier juridiquement les faits ?

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Dans le champ des enquêtes administratives internes portant sur des faits de violence, de harcèlement ou de discrimination au travail, il n'est pas rare d'entendre des praticiens affirmer que la qualification juridique des faits relève de la seule compétence des magistrats, et que l'enquêteur devrait se borner à restituer les éléments recueillis sans les qualifier. Cet article questionne cette position et tente de démontrer qu’elle procède d'une confusion entre deux opérations distinctes : qualifier des faits au regard du droit applicable d'une part, et rendre un jugement, d’autre part. Ainsi, la qualification juridique est non seulement légitime dans le cadre d'une enquête interne, mais ontologiquement constitutive de sa robustesse.

L’impossibilité de qualifier pour l’enquêteur : à l’origine d’un postulat mal fondé

Il n'est pas rare d'entendre, dans le champ des enquêtes internes, des professionnels formuler une réserve de principe : « Il ne nous appartient pas de dire si les faits constituent du harcèlement moral. Cette appréciation est la prérogative des juges. » Cette précaution, présentée comme une exigence déontologique, procède en réalité d'une confusion entre deux opérations que rien ne commande de confondre : qualifier des faits au regard du droit applicable, d'une part, et rendre un jugement, de l'autre.

Cette confusion n'est pas sans conséquence pratique. Elle produit des rapports d'enquête qui restituent fidèlement des témoignages, décrivent des comportements et relatent des situations, mais s'abstiennent de dire ce que ces éléments signifient au regard du droit. Le commanditaire – employeur public ou privé, autorité de tutelle – se retrouve alors en possession d'un corpus volumineux qui ne répond pas à la question qui justifiait la démarche : en quoi les faits signalés contreviennent-ils précisément à des dispositions légales ou réglementaires qui appellent une réponse de sa part ?

En quoi consiste la qualification des faits ?

Avant d'en défendre la légitimité, il est utile de préciser ce que recouvre concrètement l'acte de qualifier. Il est réducteur de résumer la qualification à citer des articles de loi ou à identifier le texte applicable et à en reproduire les termes dans le rapport. Cet exercice, pour utile qu'il soit, n'est pas la qualification elle-même : il en constitue tout au plus le préambule.

Qualifier, c'est soumettre les faits établis au cours de l'enquête à un raisonnement structuré qui les confronte aux critères légaux, jurisprudentiels et réglementaires définissant une catégorie juridique donnée. Il s'agit d'un exercice d'argumentation : l'enquêteur identifie les éléments constitutifs de l'infraction ou du manquement visé, examine si les faits recueillis les renseignent, apprécie leur cohérence d'ensemble et formule une conclusion motivée. La référence aux textes légaux n'est pas la qualification : elle en détermine simplement le cadre. C'est le raisonnement qui passe les faits établis au filtre de ces dispositions qui constitue la qualification proprement dite.

Cette distinction n'est pas accessoire. Un rapport qui cite les textes applicables sans conduire le raisonnement de confrontation des faits aux critères légaux ne qualifie pas. À l'inverse, un rapport qui conduit ce raisonnement avec rigueur et précision – en articulant les éléments factuels, leur cohérence, les faisceaux d'indices convergents et leur résonance avec les critères légaux – qualifie, et ce faisant, confère au document une robustesse que rien d'autre ne peut lui donner. En cas de contestation ou de contentieux ultérieur, c'est précisément la solidité de cet argumentaire qui détermine la valeur probatoire du rapport et la défendabilité des décisions prises par l'employeur sur sa base. Les rapports qui s'abstiennent de qualifier, loin de protéger leur auteur ou leur commanditaire, les exposent davantage : une décision disciplinaire fondée sur un rapport qui ne qualifie pas est une décision sans motivation juridique vérifiable.

Qualifier n'est pas juger

La distinction entre qualification et jugement est au fondement de tout raisonnement juridique élémentaire.

Juger, au sens juridique du terme, c'est trancher un litige entre des parties avec force contraignante. C'est l'acte du magistrat, rendu à l'issue d'une procédure contradictoire complète, susceptible de recours, et dont les effets s'imposent avec l'autorité de la chose jugée. La décision juridictionnelle engage une autorité institutionnelle et produit des effets de droit.

Qualifier, dans le cadre d'une enquête interne, passe par un raisonnement comparable en confrontant méthodiquement les faits établis aux critères légaux applicables pour en proposer une lecture juridique motivée. Cette opération n'engage aucune autorité institutionnelle, ne contraint personne et ne produit par elle-même aucun effet de droit. Elle éclaire une décision ; elle ne la constitue pas. C'est la décision de l'employeur — sanction disciplinaire, mesure conservatoire, classement sans suite, saisine du parquet — qui produit des effets, pas le rapport qui la fonde.

La différence entre l'enquêteur et le juge ne réside pas dans la nature du raisonnement qu'ils conduisent l'un et l'autre : c'est le même exercice de confrontation des faits au droit. Elle réside dans l'effet juridique attaché à leurs conclusions respectives. Celle du juge lie les parties et s'exécute ; celle de l'enquêteur oriente la décision sans la commander.

Le monopole des professions juridiques ne porte pas sur l'analyse

On pourrait objecter que la qualification juridique est réservée aux avocats, aux magistrats ou plus largement aux professions réglementées du droit. Cette lecture est inexacte au regard du droit positif.

La loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques réserve à des professions réglementées des actes bien précis : la consultation juridique à titre habituel et rémunéré, la représentation en justice dans certains cas, la rédaction d'actes authentiques. Elle ne réserve pas l'acte d'analyser une situation au regard du droit. Un tel monopole serait d'ailleurs inconciliable avec les principes fondateurs de notre ordre juridique républicain. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi est l'expression de la volonté générale : elle est connaissable par tous et opposable à tous. Ce qui est réservé, c'est la décision contraignante et non l'analyse préalable qui l'éclaire.

L'examen des pratiques professionnelles et sociales confirme cette lecture. Dès lors qu'un acteur – salarié signalant, représentant syndical, employeur, chercheur – confronte une situation de fait à une catégorie juridique pour en apprécier la nature ou la portée, il procède, à des degrés divers, à une forme de qualification. Cette opération est omniprésente dans la vie des organisations ; elle n'est simplement pas réservée à ceux qui en font profession.

La qualification : une composante essentielle du rapport d'enquête

L'argument de prudence postulant qu’il vaudrait mieux s'abstenir de qualifier pour prévenir toute mise en cause mérite d'être examiné sérieusement avant d'être écarté. Notre expérience de la conduite d'enquêtes internes nous conduit à l'inverser.

L'enquête interne n'est pas un instrument de gestion du risque organisationnel. Elle est d'abord un mécanisme de protection de l'intégrité des personnes. L'employeur est tenu, au titre de son obligation générale de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés, et de faire cesser tout agissement susceptible de la compromettre. Pour s'acquitter de cette obligation, il doit être en mesure de comprendre ce à quoi il est confronté. Cela suppose que l'enquête lui fournisse une lecture juridique des faits et non leur seule description.

La notion de harcèlement moral d'ambiance en offre une illustration particulièrement parlante. Dans le langage courant - et parfois dans les premières appréciations des professionnels des ressources humaines ou de la prévention - des faits sont souvent euphémisés (« tensions relationnelles », « environnement contraint », « contexte de crise ») au motif qu'ils ne visent pas un salarié déterminé de façon personnelle et répétée ou qu'ils ne s'accompagnent pas d'une dégradation de santé documentée. Or la jurisprudence a progressivement construit une lecture beaucoup plus large de l'article L.1152-1 du Code du travail. Dès 2009, la Cour de cassation a reconnu que des méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles produisent, pour un salarié déterminé, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail (Cass. soc., 10 novembre 2009). Cette logique a été étendue au harcèlement dit institutionnel, qualifiant des politiques d'entreprise organisées au plus haut niveau dont l'effet est de dégrader les conditions de travail d'un collectif de salariés, consacré définitivement par la chambre criminelle dans l'affaire France Télécom (Cass. crim., 21 janvier 2025, n°22-87.145). La chambre sociale a encore récemment confirmé que le harcèlement moral peut être constitué à l'égard d'un salarié qui n'est pas directement visé par les agissements, dès lors que les méthodes de gestion ont dégradé ses conditions de travail (Cass. soc., 10 décembre 2025, n°24-15.412).

Sans qualification rigoureuse adossée à ces évolutions jurisprudentielles, des faits pourtant caractérisés resteront dans le registre des tensions collectives ou du conflit interpersonnel. C'est précisément l'exercice de qualification qui permet de déplacer le regard et de donner aux personnes concernées la protection à laquelle elles ont droit.

La qualification rigoureuse remplit également une fonction de neutralisation des biais. Une enquête interne mandatée par l'employeur est structurellement exposée au risque d'une orientation implicite des constats vers la réduction du risque organisationnel plutôt que vers la protection des personnes. Ancrer le raisonnement dans les critères légaux et jurisprudentiels applicables, indépendamment des conséquences que la qualification est susceptible d'emporter pour l'organisation, est précisément ce qui préserve l'enquête de ce biais. La qualification n'est donc pas une latitude que l'enquêteur peut s'accorder selon ses préférences : c'est la condition de l'indépendance intellectuelle de son travail et de la crédibilité de ses conclusions.

Il est par ailleurs nécessaire de préciser les limites de l'exercice de qualification pour en consolider la légitimité.

L'enquêteur qui qualifie des faits au regard du droit ne prononce pas de sanction, n'impose aucune décision à l'employeur et ne présente pas ses conclusions comme ayant force de chose jugée. Il ne se substitue pas aux juridictions pénales, administratives, civiles ou prud'homales susceptibles d'être ultérieurement saisies, dont les appréciations peuvent diverger des siennes sur la base d'éléments complémentaires, d'une instruction plus approfondie ou d'une appréciation souveraine des preuves.

C'est la raison pour laquelle tout rapport d'enquête rigoureux doit comporter une clause de réserve explicitant que les qualifications opérées constituent des analyses fondées sur les éléments recueillis dans le cadre de la mission, et ne préjugent pas des appréciations des juridictions qui pourraient être ultérieurement saisies. Loin d’être cosmétique, cette clause traduit une distinction déontologique fondamentale : l'enquêteur exerce une autorité de raison, non une autorité institutionnelle. C'est la seule dont il dispose et la seule que son mandat requiert.

Une nécessaire exigence de compétence

Affirmer que la qualification juridique relève du mandat de l'enquêteur n'est pas sans exigence en retour. C'est précisément parce qu'elle est essentielle qu'elle suppose des compétences réelles, solides et actualisées. Ce point est au cœur de la décision-cadre du 5 février 2025 par la Défenseure des droits, qui constitue à ce jour le référentiel institutionnel le plus complet sur la conduite des enquêtes internes en matière de discrimination et de harcèlement.

Fondé sur l'analyse de centaines de réclamations, ce document dresse un constat préoccupant : les enquêtes internes sont trop souvent défaillantes, non pas parce que les enquêteurs outrepasseraient leurs prérogatives en qualifiant, mais parce qu'ils ne disposent pas des compétences nécessaires pour conduire cet exercice avec la rigueur requise. La Défenseure des droits identifie parmi les manquements récurrents l'absence d'enquête, les procédures conduites sans méthode, les enquêteurs insuffisamment formés et la durée excessive des investigations. Ces lacunes nuisent à la qualification juridique des faits dénoncés et conduisent à des mesures de prévention et de protection insuffisantes.

Pour y remédier, la décision-cadre formule des exigences précises quant au profil des enquêteurs : une formation juridique solide et actualisée en matière de discrimination et de harcèlement, incluant la maîtrise de l'aménagement de la charge de la preuve ; une formation aux techniques d'audition et de recueil de la parole ; une vérification préalable des compétences et de la méthodologie des prestataires externes. Elle recommande par ailleurs que l'enquête soit conduite ou supervisée par au moins deux personnes, et que les enquêteurs soient exempts de tout lien hiérarchique ou d'intérêt avec les parties.

Ces recommandations confirment et renforcent la thèse développée dans cet article. La qualification juridique n'est pas une zone grise que l'enquêteur devrait prudemment éviter : c'est une exigence centrale de son mandat, que l'autorité publique indépendante chargée de la protection des droits reconnaît et encadre. Elle n'est simplement pas compatible avec l'improvisation. Elle appelle une professionnalisation sérieuse du champ des enquêtes internes, à laquelle la décision-cadre de 2025 contribue de façon substantielle.

Conclusion

La réserve que certains enquêteurs s'imposent au nom d'une prudence mal comprise n'est pas neutre. En s'abstenant de qualifier, ils privent leur commanditaire d'une réponse à la question qui fondait la démarche, affaiblissent la valeur probatoire du rapport et, in fine, ils desservent les parties dont la situation a justifié l'enquête, qu'il s'agisse de la personne signalante, de la personne mise en cause ou de l'organisation elle-même.

La qualification juridique des faits dans une enquête interne est un exercice d'argumentation rigoureux, accessible à tout professionnel qui maîtrise les textes applicables et dispose d'une méthode. Ce n'est pas l'apanage du magistrat : c'est l'un des apports essentiels que l'enquêteur est en mesure d'offrir à l'employeur pour lui permettre de prendre des décisions éclairées, proportionnées et défendables.

Fadi Joseph Lahiani

Psychologue du travail et des organisations – Président d’AD CONSEIL

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